Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Prorogation du délai de prescription
15La personne dont l’action est prescrite par l’expiration d’un délai prévu à l’alinéa 22(1)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue à l’article 12, mais, lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration de ce délai, le juge peut, s’il l’estime juste, proroger d’un mois tout au plus le délai qu’impartit le paragraphe 22(1) pour intenter une action.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(4); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Prorogation du délai de prescription
15La personne dont l’action est prescrite par l’expiration d’un délai prévu à l’alinéa 22(1)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue à l’article 12, mais, lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration de ce délai, le juge peut, s’il l’estime juste, proroger d’un mois tout au plus le délai qu’impartit le paragraphe 22(1) pour intenter une action.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(4); 2009, ch. L-8.5, art. 33